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Message non luPosté: 05 Mar 2004, 00:34 
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Inscription: 02 Nov 2003, 14:13
Messages: 7
Localisation: Marseille
Je vais me faire des ennemis, ce qui n’est pas le but.
Les membres de GAT ont écrit un manifeste à propos de l’arrêt de la cour de cassation qui frise la désinformation et la manipulation mentale.
Si l’arrêt de la cour de cassation est positif, il ne faut pas rêver, les conséquences en seront minimes ; ensuite, les revendications sont totalement inappropriées au problèmes des femmes d’origine masculine et des hommes d’origine féminine. On a l’impression que ce groupe est plus l’ennemi des trans, cherchant à les marginaliser en enflant démesurément leur problème : ce que vous décrivez n’est pas notre réalité, messieurs ;
Et puis une femme, elle donne la vie, elle construit la vie ; elle ne détruit pas.

Pour commencer, joignons donc au débat l’élément central de votre communiqué :
L’arrêt de la cour de cassation :
A chacun, librement informé, de se faire une opinion sur de vraies bases.

Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 27 janvier 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-30613

Publié au bulletin

Président : M. OLLIER conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 et les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale ;


Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’intervention subie le 11 septembre 1996 par Alain X... dans un établissement privé, et consistant en une uréthroplastie, pour sténose urinaire, avec mise en place d’une prothèse pénienne ;


Attendu que pour rejeter le recours de l’intéressé, la cour d’appel énonce essentiellement que la nomenclature générale des actes professionnels n’inclut pas les actes liés au transsexualisme et que si, par dérogation, une lettre ministérielle du 4 juillet 1989 autorise la prise en charge desdits actes lorsque ceux ci sont effectués dans le cadre du service public hospitalier, M. X..., opéré en secteur privé, ne peut bénéficier de cette prise en charge, l’intervention en cause étant liée au transsexualisme ;



Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit la prise en charge d’actes médicaux pour la raison qu’ils sont liés au transsexualisme, sans rechercher si les actes pratiqués sur M. X... figuraient en tout ou en partie à la nomenclature générale des actes professionnels, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;


Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Laon aux dépens ;


Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Laon à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.




Décision attaquée :cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale, cabinet A) 2002-03-07

_________________
AAt: Association d'aide Aux Transsexuels
Association loi de 1901 n°24159 Bouches-Du-Rhône depuis le 4 décembre 1992
Répondeur: 04.90.79.99.06


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